Arrêté du 22 novembre 1994

Article 1

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009

Le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme autorisés est déterminé à partir du volume d'affaires ou de recettes réalisé au titre des opérations visées à l'article 1er de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. Il est fixé à 3 % du montant de ce volume d'affaires ou de recettes et ne peut être inférieur à 30.490 euros.
Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires et de recettes réalisé au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires ou de recettes relevés dans la comptabilité de l'organisme autorisé à la suite des communications de documents prévues à l'article 27 de la loi n° 92-490 du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice de poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.

Effets de cet article

cite

 Loi 92-490 1992-07-13 art. 27 Loi n°92-645 du 13 juillet 1992

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 31 décembre 2009

Le montant de la garantie financière des organismes locaux de

article 1er

de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. Il est fixé à 3 % du montant de ce volume d'affaires ou de recettes et ne peut être inférieur à 30.490 euros.

Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il

S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au lundi 31 décembre 2001

Lemontant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme autorisés est déterminé à partir du volume d'affaires ou de recettes réalisé au titre des opérations visées à l'

article 1er

de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. Il est fixé à 3 % du montant de ce volume d'affaires ou de recettes et ne peut être inférieur à 200 000 F.

Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires et de recettes réalisé au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.

S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires ou de recettes relevés dans la comptabilité de l'organisme autorisé à la suite des communications de documents prévues à l'article 27 de la loi n° 92-490 du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice de poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 31 décembre 1998

Pour l'année 1998, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F.

En vigueur du samedi 26 novembre 1994 au vendredi 26 juillet 1996

Pour la première année d'application de la loi susvisée, conformément à l'article 56 du décret susvisé, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F.