Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Créé le 26 novembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2009
Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires et de recettes réalisé au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires ou de recettes relevés dans la comptabilité de l'organisme autorisé à la suite des communications de documents prévues à l'article 27 de la loi n° 92-490 du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice de poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte.