2o Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants
(Art. 1er-06, paragraphe 2, du R.G.P.)
Les dimensions des bateaux et matériels flottants, chargés ou non chargés,
admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder les valeurs suivantes exprimées en mètres:
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