JORF n°31 du 6 février 1994

Arrêté du 22 novembre 1993

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le règlement général de la police de la navigation intérieure annexé au décret n° 73-912 susvisé ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et notamment son article 2 ;

Article 1

Champ d'application

Sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris les dépendances :

Canal Saint-Denis ;

Canal Saint-Martin ;

Canal de l'Ourcq à grand gabarit (du bassin de La Villette, P.K. 0, au P.K. 11,065, aux Pavillons-sous-Bois) ;

Canal de l'Ourcq à petit gabarit (du P.K. 11,065 au P.K. 96,756) ;

Rivière d'Ourcq canalisée (du P.K. 96,756 à l'extrémité amont) ;

Canal de dérivation du Clignon (de l'origine au pont du Grand-Pré).

La police de la navigation est régie par les dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure mentionné ci-après sous le signe R.G.P. et par celles du présent règlement particulier de police désigné ci-après R.P.P.

Pour l'application de ces textes, il est précisé que les termes :
" Chef du service de la navigation " désignent l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris, éventuellement représenté par un de ses adjoints, et le terme : " Service de la navigation ", la section des canaux, 6, quai de la Seine, à Paris (19e).

Article 27

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet du département de Paris, le préfet de police de Paris, les préfets des départements de la Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, de l'Oise et de l'Aisne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC