JORF n°31 du 6 février 1994

Chapitre IV : Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés

Article 18

Installations des radiotéléphonies des convois
(Art. 8-06 du R.G.P.)

Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.