JORF n°31 du 6 février 1994

Article 11

Passage aux écluses

(Art. 6-28 du R.G.P.)

1o Sur l'ensemble du réseau

Le franchissement des écluses gardées est possible pendant les heures d'ouverture définies par voie d'avis à la batellerie. Celui des écluses non gardées l'est, tant que la visibilité reste suffisante.
Tout franchissement d'écluse en-dehors de ces périodes doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le chef du service de la navigation.
Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessaire aux manoeuvres d'éclusage, est interdit dans le sas des écluses.
Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessité pour attendre l'écluse ou procéder aux manoeuvres correspondantes, est interdit dans les zones d'attente situées à proximité des écluses.


Historique des versions

Version 1

Article 11

Passage aux écluses

(Art. 6-28 du R.G.P.)

1o Sur l'ensemble du réseau

Le franchissement des écluses gardées est possible pendant les heures d'ouverture définies par voie d'avis à la batellerie. Celui des écluses non gardées l'est, tant que la visibilité reste suffisante.

Tout franchissement d'écluse en-dehors de ces périodes doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le chef du service de la navigation.

Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessaire aux manoeuvres d'éclusage, est interdit dans le sas des écluses.

Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessité pour attendre l'écluse ou procéder aux manoeuvres correspondantes, est interdit dans les zones d'attente situées à proximité des écluses.