JORF n°0072 du 25 mars 2017

Article 2

Article 2

Le nombre de vacations horaires maximal annuel est fixé à 1 200 pour les aumôniers visés à l'article 1er.


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Version 1

Le nombre de vacations horaires maximal annuel est fixé à 1 200 pour les aumôniers visés à l'article 1er.