Article 1
Le montant de la dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 du code de la santé publique est fixé à 44 600 000 € pour l'exercice 2016.
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Le montant de la dotation globale prévue à l'article L. 1417-8 du code de la santé publique est fixé à 44 600 000 € pour l'exercice 2016.
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