JORF n°0076 du 31 mars 2016

Article 4

Article 4

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :

  1. Droit d'entrée ;
  2. Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
  3. Droit d'utilisation de dispositifs d'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoires ;
  4. Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
  5. Dons entrant dans le champ des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Historique des versions

Version 1

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :

1. Droit d'entrée ;

2. Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;

3. Droit d'utilisation de dispositifs d'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoires ;

4. Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;

5. Dons entrant dans le champ des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.