Article 4
Le régisseur de recettes est habilité à percevoir les recettes suivantes :
- Droit d'entrée ;
- Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
- Droit d'utilisation de dispositifs d'aide à la visite de lieux culturels ou de lieux de mémoires ;
- Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
- Dons entrant dans le champ des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
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