JORF n°0080 du 5 avril 2013

Article 1

Article 1

Objet.

  1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP thon rouge ». L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.
  2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible.
  3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Les prises accessoires sont autorisées dans le cadre de l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé pour les engins suivants :
    Chalut pélagique ;
    Canne ;
    Ligne ;
    Palangre.

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Version 1

Objet.

1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée « AEP thon rouge ». L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009.

2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible.

3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Les prises accessoires sont autorisées dans le cadre de l'article 11 du règlement (CE) n° 302/2009 susvisé pour les engins suivants :

Chalut pélagique ;

Canne ;

Ligne ;

Palangre.