JORF n°0072 du 24 mars 2012

Arrêté du 22 mars 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, notamment ses articles 13 et 17 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

Vu le décret n° 2009-558 du 15 décembre 2009 modifié relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu le décret n° 2012-393 du 22 mars 2012 attribuant une indemnité compensatoire exceptionnelle à certains agents du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Arrêtent :

Article 1

Les éléments de rémunération pris en considération au titre de l'article 3 du décret du 22 mars 2012 susvisé sont les suivants :
1° Primes et indemnités attachées à la fonction : prime pour services rendus prévue par le décret du 26 juillet 1955 susvisé, prime de rendement prévue à l'article 13 du décret du 21 mai 1965 susvisé, indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 susvisé, prime de métier prévue par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 susvisé, prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation prévue par le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 susvisé, indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé, prime de fonctions et de résultats prévue par le décret du 22 décembre 2008 susvisé, prime de service et de rendement prévue par le décret du 15 décembre 2009 susvisé ;
2° Indemnités liées à l'organisation du service : indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, indemnité de sujétions horaires prévue par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 susvisé, indemnité d'astreinte prévue par le décret du 15 avril 2003 susvisé, indemnité de permanence en dortoir prévue par le décret du 18 juin 2003 susvisé et heures supplémentaires prévues à l'article 17 du décret du 21 mai 1965 susvisé.

Article 2

Le montant de référence prévu à l'article 3 du décret du 22 mars 2012 susvisé est égal à la somme des montants annuels des éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Pour le calcul du montant de référence :
― le montant annuel de chaque prime ou indemnité mentionnée au 1° de l'article 1er est égal à celui attribué au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'agent a été mis à disposition ou muté dans l'intérêt du service. Dans le cas où l'agent a été affecté en cours d'année civile sur le poste précédant celui occupé depuis sa mise à disposition ou sa mutation dans l'intérêt du service, le montant annuel est calculé au prorata du nombre de mois effectifs d'affectation sur ce précédent poste ;
― le montant annuel de chaque indemnité mentionnée au 2° de l'article 1er est égal à la moyenne des montants annuels versés sur la période des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle l'agent a été mis à disposition ou muté dans l'intérêt du service. Dans le cas où l'agent occupe depuis moins de trois années le poste précédant celui occupé depuis sa mise à disposition ou sa mutation dans l'intérêt du service, le montant annuel est calculé au prorata du nombre de mois effectifs d'affectation sur ce précédent poste.

Article 3

Le versement de l'indemnité compensatoire exceptionnelle peut faire l'objet d'un acompte qui sera déduit du montant total dû au titre de l'année considérée.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2012.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

François Fillon

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet