Arrêté du 22 mars 2011

Article 8

Créé le 14 avril 2011 · En vigueur depuis le 31 décembre 2021

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

Ces modalités de contrôle des connaissances peuvent prévoir des dispositions qui limitent le nombre de redoublements se fondant notamment sur des considérations pédagogiques telles que l'insuffisance des résultats, les absences non justifiées, ou en fixant un nombre minimum d'unités d'enseignement à valider. Chaque redoublement est alors subordonné à un avis favorable du jury.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 21 décembre 2021art. 1

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre

Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1

Ces modalités de contrôle des connaissances peuvent prévoir des dispositions qui limitent le nombre de redoublements se fondant notamment sur des considérations pédagogiques telles que l'insuffisance des résultats, les absences non justifiées, ou en fixant un nombre minimum d'unités d'enseignement à valider. Chaque redoublement est alors subordonné à un avis favorable du jury.

En vigueur du mercredi 6 novembre 2019 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 4 novembre 2019art. 16

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au mardi 5 novembre 2019

Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement organisées au-delà de la première année commune aux études de santé.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.