Article précédent

Article suivant

Arrêté du 22 mars 2010

Article 1

Abrogé15 juin 2020

Créé le 5 juin 2010

Les zones sensibles du bassin de Guadeloupe prévues à l'article R. 211-94 du code de l'environnement comprennent les masses d'eaux de surface littorales suivantes :
L'ensemble du milieu marin côtier de la Basse-Terre jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
L'ensemble du milieu marin côtier de la Grande-Terre jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles, à l'exception :
― du tronçon compris entre la Pointe de la Grande Vigie sur la commune d'Anse-Bertrand et la Pointe Grand Pavé de l'Anse Maurice sur la commune de Petit-Canal ; et
― du tronçon compris entre la limite de l'Anse Petite Savane et de La Cuve sur la commune de Saint-François et la limite entre la Petite Anse Kahouane et l'Anse Kahouane sur la commune de Saint-François ;
L'ensemble du milieu marin côtier ouest de Marie-Galante entre Grosse Pointe sur la commune de Saint-Louis et Les Galeries sur la commune de Capesterre de Marie-Galante, jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
L'ensemble du milieu marin côtier des îles des Saintes jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
L'ensemble du milieu marin côtier de la Saint-Martin jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 20 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 juin 2020

Abrogé parArrêté du 18 octobre 2019art. 3

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au dimanche 14 juin 2020

Les zones sensibles du bassin de Guadeloupe prévues à l'article R. 211-94 du code de l'environnement comprennent les masses d'eaux de surface littorales suivantes :
L'ensemble du milieu marin côtier de la Basse-Terre jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
L'ensemble du milieu marin côtier de la Grande-Terre jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles, à l'exception :
― du tronçon compris entre la Pointe de la Grande Vigie sur la commune d'Anse-Bertrand et la Pointe Grand Pavé de l'Anse Maurice sur la commune de Petit-Canal ; et
― du tronçon compris entre la limite de l'Anse Petite Savane et de La Cuve sur la commune de Saint-François et la limite entre la Petite Anse Kahouane et l'Anse Kahouane sur la commune de Saint-François ;
L'ensemble du milieu marin côtier ouest de Marie-Galante entre Grosse Pointe sur la commune de Saint-Louis et Les Galeries sur la commune de Capesterre de Marie-Galante, jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
L'ensemble du milieu marin côtier des îles des Saintes jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 30 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles ;
L'ensemble du milieu marin côtier de la Saint-Martin jusqu'à la limite extérieure des substrats durs ou à la ligne maritime des 20 mètres de profondeur lorsque les fonds sont meubles.