JORF n°73 du 26 mars 2000

Art. 6. - Pendant les opérations comportant un risque particulier, telles que les manoeuvres de tiges, l'acidification des réservoirs ou la mise en oeuvre d'explosifs, le nombre de personnes présentes sur le plancher ou les zones de travail concernées doit être réduit au minimum indispensable.


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Art. 6. - Pendant les opérations comportant un risque particulier, telles que les manoeuvres de tiges, l'acidification des réservoirs ou la mise en oeuvre d'explosifs, le nombre de personnes présentes sur le plancher ou les zones de travail concernées doit être réduit au minimum indispensable.