Arrêté du 22 mars 2000

Art. 19. - Un bassin particulier doit permettre la mesure précise des volumes du fluide de forage à l'entrée et à la sortie, lors des manoeuvres.

Les équipements de circulation prévus à l'article 9 du présent arrêté doivent comprendre au moins :

- une tête de circulation haute pression à visser sur le train de tiges ;

- des conduites d'injection haute pression.

Historique des versions

Art. 19. - Un bassin particulier doit permettre la mesure précise des volumes du fluide de forage à l'entrée et à la sortie, lors des manoeuvres.

Les équipements de circulation prévus à l'article 9 du présent arrêté doivent comprendre au moins :

- une tête de circulation haute pression à visser sur le train de tiges ;

- des conduites d'injection haute pression.