JORF n°73 du 26 mars 2000

Art. 19. - Un bassin particulier doit permettre la mesure précise des volumes du fluide de forage à l'entrée et à la sortie, lors des manoeuvres.

Les équipements de circulation prévus à l'article 9 du présent arrêté doivent comprendre au moins :

- une tête de circulation haute pression à visser sur le train de tiges ;

- des conduites d'injection haute pression.


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Version 1

Art. 19. - Un bassin particulier doit permettre la mesure précise des volumes du fluide de forage à l'entrée et à la sortie, lors des manoeuvres.

Les équipements de circulation prévus à l'article 9 du présent arrêté doivent comprendre au moins :

- une tête de circulation haute pression à visser sur le train de tiges ;

- des conduites d'injection haute pression.