Arrêté du 22 mars 1999

Article 12

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 avril 1999 · En vigueur du 10 novembre 2001 au 10 février 2015

Le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou son représentant, assiste de droit aux séances de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national de la cinématographie.

La commission fixe les modalités d'examen des demandes de subventions et d'avances qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Pour contribuer à l'examen des demandes, la commission peut faire appel à des personnalités extérieures figurant sur une liste établie par le président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votes de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 10 novembre 2001 au mardi 10 février 2015

Le directeur général du Centre nationalde la cinématographie, ou son représentant, assiste de droit aux séancesde la commission.

Le secrétariat dela commission est assuré par le Centre national de la cinématographie. La commission fixe les modalités d'examen des demandes de subventions et d'avances qui lui sont présentées. Elle établit son règlement intérieur qui est approuvépar ledirecteur général du Centre national de la cinématographie. Pour contribuerà l'examen des demandes,la commission peut faire appelà des personnalités extérieures figurant sur une liste établie parle président. Ces personnes ne peuvent en aucun cas participer aux votesde la commission.

En vigueur du samedi 3 avril 1999 au vendredi 9 novembre 2001

La subvention accordée fait l'objet de deux versements.

Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de la subvention allouée, est effectué immédiatement.

Le deuxième versement est effectué après examen par la commission du scénario remanié.

Le bénéficiaire de la subvention dispose d'un délai de six mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. Toutefois, sur demande motivée, ce délai peut, par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être prorogé.

Lorsque le scénario remanié n'est pas soumis à l'examen de la commission dans le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, le bénéficiaire de la subvention est déchu de la faculté d'obtenir le deuxième versement et la somme déjà versée est sujette à répétition. Toutefois, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de prolonger ce délai.