Arrêté du 22 mars 1996

Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
<< Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
<< Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
<< Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
<< Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen. << Le jury comprend :
<< - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
<< - deux personnalités qualifiées ;
<< - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
<< - deux élus locaux ;
<< - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
<< Le président est choisi parmi les membres du jury.
<< Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
<< L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
<< Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
<< Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
<< Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. >>

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