JORF n°102 du 30 avril 1996

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé par le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.


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Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé par le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.