JORF n°102 du 30 avril 1996

Art. 3. - Le régisseur remet au secrétaire permanent du comité de coordination de secours aux sinistrés les pièces justificatives de dépenses dans le délai maximum d'un mois à compter de la date des paiements ou de la date de réception des justifications produites par les sous-régisseurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le régisseur remet au secrétaire permanent du comité de coordination de secours aux sinistrés les pièces justificatives de dépenses dans le délai maximum d'un mois à compter de la date des paiements ou de la date de réception des justifications produites par les sous-régisseurs.