JORF n°102 du 30 avril 1996

Arrêté du 22 mars 1996

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 60-944 du 5 septembre 1960 portant organisation du fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités et du comité de coordination de secours aux sinistrés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrête :

Art. 1er. - Il est institué auprès du secrétariat permanent du comité de coordination de secours aux sinistrés une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes, imputables sur le compte d'affectation spéciale Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités no 902-13 :
1o Secours aux sinistrés ;
2o Dépenses de matériel et de fonctionnement, par dérogation au seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 ;
3o Dépenses urgentes consécutives à l'emploi de personnels occasionnels n'appartenant pas à une administration publique ;
4o Frais de mission et avances sur ces frais.

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé par le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.

Art. 3. - Le régisseur remet au secrétaire permanent du comité de coordination de secours aux sinistrés les pièces justificatives de dépenses dans le délai maximum d'un mois à compter de la date des paiements ou de la date de réception des justifications produites par les sous-régisseurs.

Art. 4. - Le régisseur est nommé par arrêté du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. Il est assujetti à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé conformément à l'arrêté du 28 mai 1993.

Art. 5. - Le régisseur peut être assisté dans chaque département par un sous-régisseur, désigné par le préfet, pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 1er du présent arrêté.
Le montant maximum de l'avance à consentir aux sous-régisseurs est fixé par le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, compte tenu de l'importance du sinistre, sur la proposition du ministre compétent.
Les sous-régisseurs doivent rapporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés dans le délai maximum d'un mois.

Art. 6. - Les dispositions de l'arrté du 22 novembre 1960 sont abrogées.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. Gonnet