JORF n°105 du 6 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des recettes de la taxe professionnelle

Résumé La somme de 65 710 F provenant de la taxe professionnelle d’une société est partagée à parts égales entre collectivités défavorisées et communes concernées, après remboursement d’emprunts.
Mots-clés : Fiscalité Taxe professionnelle Répartition des recettes Collectivités locales Finances publiques

Art. 1er. - La somme de 65 710 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la S.A. Ateliers Maître, à La Forêt-du-Temple, et résultant des rôles émis au titre de 1992, est répartie, après déduction des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés avant le 1er juillet 1975, soit 696 F, pour 50 p. 100 au profit des collectivités visées au 1o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et pour 50 p. 100 au profit des communes visées au 2o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (communes concernées).


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La somme de 65 710 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la S.A. Ateliers Maître, à La Forêt-du-Temple, et résultant des rôles émis au titre de 1992, est répartie, après déduction des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés avant le 1er juillet 1975, soit 696 F, pour 50 p. 100 au profit des collectivités visées au 1o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et pour 50 p. 100 au profit des communes visées au 2o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (communes concernées).