JORF n°105 du 6 mai 1994

Arrêté du 22 mars 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1648-A;

Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975 instituant, en son article 15, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle;

Vu le décret no 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle;

Considérant que la commission interdépartementale Creuse-Indre n'a pu être constituée dans le délai légal;

Sur proposition du préfet de la Creuse,

Arrête:

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des recettes de la taxe professionnelle

Résumé La somme de 65 710 F provenant de la taxe professionnelle d’une société est partagée à parts égales entre collectivités défavorisées et communes concernées, après remboursement d’emprunts.
Mots-clés : Fiscalité Taxe professionnelle Répartition des recettes Collectivités locales Finances publiques

Art. 1er. - La somme de 65 710 F provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la S.A. Ateliers Maître, à La Forêt-du-Temple, et résultant des rôles émis au titre de 1992, est répartie, après déduction des sommes nécessaires au remboursement des annuités d'emprunts contractés avant le 1er juillet 1975, soit 696 F, pour 50 p. 100 au profit des collectivités visées au 1o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (collectivités défavorisées) et pour 50 p. 100 au profit des communes visées au 2o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (communes concernées).

Art. 2. - En application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 1648-A du code général des impôts, la somme nécessaire au remboursement des annuités d'emprunts contractés avant le 1er juillet 1975,
soit 696 F, est attribuée à La Forêt-du-Temple (Creuse).

Art. 3. - Les sommes revenant aux collectivités visées au 1o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (collectivités défavorisées),
soit 32 507 F, sont réparties entre les collectivités des départements suivants et pour les montants respectifs ci-après:
Collectivités défavorisées du département de la Creuse: 13 932 F;
Collectivités défavorisées du département de l'Indre: 18 575 F.

Art. 4. - Les sommes revenant aux communes visées au 2o du II de l'article 1648-A du code général des impôts (communes concernées), soit 32 507 F, sont réparties entre les communes suivantes et pour les montants respectifs ci-après:
La Forêt-du-Temple (Creuse): 13 932 F;
Aigurande (Indre): 18 575 F.

Art. 5. - Les préfets de la Creuse et de l'Indre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975.

Fait à Paris, le 22 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT