JORF n°0132 du 7 juin 2025

Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port

Article A5332-306

Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.

Article A5332-307

Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».

Article A5332-308

L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.

Article A5332-309

L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.