JORF n°0127 du 3 juin 2023

Article 32 bis

Article 32 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de retrait et de reversement de la subvention

Résumé Si tu ne respectes pas les règles, tu dois rembourser la subvention après avoir été averti.

Décision de retrait et de reversement de la subvention
En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, présent règlement général, délibération du conseil d'administration, engagements figurant dans la convention de programme, etc.), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article.
Les dispositions des 1° et 2° de l'article 21 du présent règlement s'appliquent aux décisions de retrait et de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
La décision de retrait ou de reversement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent règlement sont applicables pour la mise en œuvre des décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.


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Version 1

Décision de retrait et de reversement de la subvention

En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, présent règlement général, délibération du conseil d'administration, engagements figurant dans la convention de programme, etc.), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article.

Les dispositions des 1° et 2° de l'article 21 du présent règlement s'appliquent aux décisions de retrait et de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.

Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.

La décision de retrait ou de reversement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent règlement sont applicables pour la mise en œuvre des décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.