JORF n°0127 du 3 juin 2023

Article 15-E

Article 15-E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des demandes de subvention pour les travaux d'office par les communes

Résumé Les communes peuvent obtenir des aides pour les travaux qu'elles font à la place des propriétaires, si les maisons sont habitées et que l'arrêté ne prévoit ni démolition ni interdiction d'habiter.

Communes ou leurs groupements compétents qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°] du CCH)
Les communes ou leurs groupements compétents qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 184-1 et suivants du CCH et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.


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Version 1

Communes ou leurs groupements compétents qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°] du CCH)

Les communes ou leurs groupements compétents qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 184-1 et suivants du CCH et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.