Le Premier ministre,
Vu la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la décision 03COM XII.46 du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO d'inscrire le bien « Mont-Saint-Michel et sa baie » comme bien culturel sur la liste du patrimoine mondial ;
Vu code du patrimoine, notamment ses articles L. 612-1 (Protection des biens du patrimoine mondial)Art. L.612-1Protection des biens du patrimoine mondialL'État et les collectivités locales protègent et valorisent les sites classés au patrimoine mondial, en définissant des zones tampons et des plans de gestion pour préserver leur valeur exceptionnelle., R. 612-1 (Protection des biens du patrimoine mondial)Art. R.612-1Protection des biens du patrimoine mondialL'État et les collectivités protègent les biens du patrimoine mondial pour préserver leur valeur exceptionnelle. et R. 612-2 (Décision du périmètre et du plan de gestion pour les biens du patrimoine mondial)Art. R.612-2Décision du périmètre et du plan de gestion pour les biens du patrimoine mondialLe préfet de région décide des limites de la zone tampon et du plan de gestion pour les biens inscrits au patrimoine mondial, après consultation des commissions concernées. ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 66,
Arrête :