JORF n°131 du 8 juin 2006

Article 4

Article 4

Les informations sont conservées pendant :
- s'agissant des données visées au I (1°) de l'article 3 : pendant la durée de la session ;
- s'agissant des données visées aux I (2°) et II de l'article 3 :
- 30 ans pour les données relatives à la réquisition ;
- 50 ans pour les données relatives à l'acte de vente ;
- s'agissant des données visées au III de l'article 3 : un an.


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Version 1

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- 30 ans pour les données relatives à la réquisition ;

- 50 ans pour les données relatives à l'acte de vente ;

- s'agissant des données visées au III de l'article 3 : un an.