JORF n°129 du 6 juin 2001

Art. 2. - Sont exclus des dispositions du présent arrêté les aéronefs dont le document de navigabilité comporte la mention « temporary permit to fly » ou « permit to fly for test ».


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Art. 2. - Sont exclus des dispositions du présent arrêté les aéronefs dont le document de navigabilité comporte la mention « temporary permit to fly » ou « permit to fly for test ».