Art. 2. - Sont exclus des dispositions du présent arrêté les aéronefs dont le document de navigabilité comporte la mention « temporary permit to fly » ou « permit to fly for test ».
1 version
Art. 2. - Sont exclus des dispositions du présent arrêté les aéronefs dont le document de navigabilité comporte la mention « temporary permit to fly » ou « permit to fly for test ».
1 version
Art. 2. - Sont exclus des dispositions du présent arrêté les aéronefs dont le document de navigabilité comporte la mention « temporary permit to fly » ou « permit to fly for test ».