Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'administrateur système du centre de gestion des systèmes d'information et les agents habilités travaillant sous sa responsabilité au sein des organes de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;
- les membres des corps d'inspection.
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