Art. 1er. - Les mentions de licence définies par le présent arrêté certifient des compétences particulières pour les étudiants préparant un diplôme national de licence dans les conditions prévues au présent arrêté.
Art. 1er. - Les mentions de licence définies par le présent arrêté certifient des compétences particulières pour les étudiants préparant un diplôme national de licence dans les conditions prévues au présent arrêté.