JORF n°137 du 15 juin 2000

Article 6

Article 6

Le CLES est délivré par l'établissement ou les établissements autorisés en application de l'article précédent, sur proposition d'un jury présidé par un professeur des universités ou un maître de conférences et comprenant au moins, outre des enseignants en langues, deux membres représentant les disciplines d'application.

Pour chaque langue, ce jury est désigné par le chef d'établissement organisateur ou selon les modalités prévues par la convention mentionnée à l'article précédent.

Le CLES porte mention de la langue et du niveau de qualification obtenu. Il est délivré à l'étudiant, au plus tard, au moment où il acquiert le diplôme ou le titre validant la formation de spécialité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2000

Abrogé le dimanche 4 décembre 2016

Le CLES est délivré par l'établissement ou les établissements autorisés en application de l'article précédent, sur proposition d'un jury présidé par un professeur des universités ou un maître de conférences et comprenant au moins, outre des enseignants en langues, deux membres représentant les disciplines d'application.

Pour chaque langue, ce jury est désigné par le chef d'établissement organisateur ou selon les modalités prévues par la convention mentionnée à l'article précédent.

Le CLES porte mention de la langue et du niveau de qualification obtenu. Il est délivré à l'étudiant, au plus tard, au moment où il acquiert le diplôme ou le titre validant la formation de spécialité.