Article 6
Abrogé depuis le 2016-12-04 par Arrêté du 4 novembre 2016 - art. 7
Le CLES est délivré par l'établissement ou les établissements autorisés en application de l'article précédent, sur proposition d'un jury présidé par un professeur des universités ou un maître de conférences et comprenant au moins, outre des enseignants en langues, deux membres représentant les disciplines d'application.
Pour chaque langue, ce jury est désigné par le chef d'établissement organisateur ou selon les modalités prévues par la convention mentionnée à l'article précédent.
Le CLES porte mention de la langue et du niveau de qualification obtenu. Il est délivré à l'étudiant, au plus tard, au moment où il acquiert le diplôme ou le titre validant la formation de spécialité.
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