JORF n°137 du 15 juin 2000

Article 5

Article 5

Le CLES est organisé par les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés à le mettre en œuvre, seuls ou conjointement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche (CNESER).

Lorsque plusieurs établissements d'enseignement supérieur s'associent pour organiser le CLES, une convention régit leurs relations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 juin 2000

Abrogé le dimanche 4 décembre 2016

Le CLES est organisé par les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés à le mettre en œuvre, seuls ou conjointement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche (CNESER).

Lorsque plusieurs établissements d'enseignement supérieur s'associent pour organiser le CLES, une convention régit leurs relations.