Art. 2. - En application du II de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le montant du prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité prévue aux articles L. 417-8 du code susvisé et 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est fixé, au titre de l'exercice 1999, à 88 383 500 F.
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