Art. 2. - Les cotisations prévues à l'accord ainsi étendu seront, conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, prélevées par l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, qui peut charger sous sa responsabilité et pour son compte l'Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie de tout ou partie des opérations matérielles y afférentes.
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