JORF n°151 du 1 juillet 2000

Art. 10. - Les dispositions de l'article 253-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 253-4. - Le directeur départemental de la sécurité publique anime l'activité d'un bureau départemental de coordination de la lutte contre les violences urbaines, dans des conditions précisées par une circulaire ministérielle. »


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Version 1

Art. 10. - Les dispositions de l'article 253-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 253-4. - Le directeur départemental de la sécurité publique anime l'activité d'un bureau départemental de coordination de la lutte contre les violences urbaines, dans des conditions précisées par une circulaire ministérielle. »