Arrêté du 22 mai 1998

Article 9

Abrogé1 avril 2024

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 18 avril 2002 au 31 mars 2024

i) Des fichiers de données individuelles anonymes comportant des données décrivant les logements peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv), v) et vi) de l'article 8 du présent arrêté.
ii) Des fichiers de données individuelles anonymes, comportant des données décrivant les individus peuvent être cédés s'ils concernent au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone géographique de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
iii) Des fichiers de données individuelles anonymes lorsqu'ils résultent d'un sondage portant sur un 1/20 des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et vi) de l'article 8 du présent arrêté, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.
iv) Il est institué sous la responsabilité de l'INSEE un registre national des cessions de fichiers de données individuelles décrits aux alinéas ii) et iii) ci-dessus afin de répertorier les demandeurs, les zonages sollicités et les licences d'usage obtenues.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2024

Abrogé parArrêté du 28 mars 2024art. 6

En vigueur du jeudi 18 avril 2002 au dimanche 31 mars 2024

i) Des fichiers de données individuelles anonymes comportant des données décrivant les logementspeuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv), v) et vi) de l'article 8 du présent arrêté. ii) Des fichiers de données individuelles anonymes, comportant des données décrivant les individus peuvent être cédés s'ils concernent au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone géographique de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers. iii) Des fichiers de données individuelles anonymes lorsqu'ils résultent d'un sondage portant sur un 1/20 des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux iv) et vi) de l'article 8 du présent arrêté, sous réserve d'un engagement à n'utiliserces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettantl'identification directe ou indirectedes individus représentés dans ces échantillons.iv)Il est institué sous la responsabilité de l'INSEE un registre national des cessions de fichiers de données individuelles décrits aux alinéas ii) et iii) ci-dessus afin de répertorier les demandeurs, les zonages sollicités et les licences d'usage obtenues.

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au mercredi 17 avril 2002

i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.

ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux (iv), (v) et (vi) de l'

article 8

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