Arrêté du 22 mai 1998

Article 8

Abrogé1 avril 2024

Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 18 avril 2002 au 31 mars 2024

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Département ;

ii) Zone géographique d'au moins 50 000 habitants ;

iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;

iv) Commune, quelle que soit sa taille ;

v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;

vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, à l'occasion du présent recensement ;

vii) Ilot.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2024

Abrogé parArrêté du 28 mars 2024art. 6

En vigueur du jeudi 18 avril 2002 au dimanche 31 mars 2024

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du

i) Département ;

ii) Zone géographique d'au moins 50 000 habitants ;

iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;

iv) Commune, quelle que soit sa taille ;

v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion

vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en

vii) Ilot.

En vigueur du dimanche 24 mai 1998 au mercredi 17 avril 2002

Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Département ;

ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;

iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;

iv) Commune, quelle que soit sa taille ;

v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;

vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, à l'occasion du présent recensement ;

vii) Ilot.