Abrogé par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 6
Créé le 24 mai 1998 · En vigueur du 18 avril 2002 au 31 mars 2024
i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (5 modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (4 modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.
ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux (v) et (vi) de l'article 8 et pour toute zone administrative d'un seul tenant d'au moins 6 000 habitants.
iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives :
- à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1990), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du (vi) de l'article 8 ainsi que, d'une part, à partir d'un seuil de 10 000 habitants, pour les arrondissements, zones d'emploi, aires urbaines et, d'autre part, également à partir d'un seuil de 10 000 habitants, pour les unités urbaines ou leurs regroupements et les zones définies pour la politique de la ville ou leurs regroupements ;
- à l'année d'arrivée en métropole, diffusée seulement au niveau départemental.