Arrêté du 22 mai 1997

Article 10

Créé le 3 juin 1997

Toute fausse déclaration, toute inexactitude des renseignements produits ou toute manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraîne sa répétition immédiate.
En cas d'annulation de la décision de subvention, celle-ci est également immédiatement répétée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 juin 1997