Art. 2. - La commission des équipements de sécurité civile traite,
notamment, des équipements de protection individuelle ou collective, des accessoires utilisés par les personnels de la sécurité civile dans le cadre de leur mission opérationnelle, des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
notamment, des équipements de protection individuelle ou collective, des accessoires utilisés par les personnels de la sécurité civile dans le cadre de leur mission opérationnelle, des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.