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Arrêté du 22 mai 1985

Article 5

Créé le 15 juin 1985 · En vigueur du 3 août 2020 au 1 octobre 2020

L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en lien avec le directeur de France Education international. Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur

Dans tous les cas, le recteur communique au directeur de France Education international, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens.

A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au directeur de France Education international. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.

A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d'une convention conclue avec le président de la commission nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 octobre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1196 du 29 septembre 2020art. 9

En vigueur du lundi 3 août 2020 au jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-956 du 31 juillet 2020art. 4

L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en lien avec le directeur de France Educationinternational . Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur

Dans tous les cas, le recteur communique au directeur de France Educationinternational , pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens.

A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au directeur de France Educationinternational . Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.

A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger

En vigueur du samedi 25 mai 2013 au dimanche 2 août 2020

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 2 (V)

L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en lien avec le directeur du Centre international d'études pédagogiques.Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur

Dans tous les cas, le recteur communique au directeur du Centre international d'études pédagogiques, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens.

A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au directeur du Centre international d'études pédagogiques. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades. A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d'une convention conclue avec le président de la commission nationale.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au vendredi 24 mai 2013

L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en liaison avec la commission nationale prévue par l'article 6 du présent arrêté. Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur

Dans tous les cas, le recteur communique au secrétariat permanent de la commission, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens.

A l'étranger, l'organisation des examens du diplôme d'études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au président de la commission nationale prévue par l'article 6. Celui-ci arrête la date d'ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Ilpeut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis parles jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades. A la demande du recteur, les dispositions applicables à l'étranger visées à l'alinéa précédent peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la based'une convention conclue avec le président de la commission nationale.

En vigueur du samedi 15 juin 1985 au jeudi 31 décembre 1992

L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ou­verture et de clôture des inscriptions, détermine les modalités de déroulement des épreuves et désigne le président et les membres des jurys.

En cas de nécessité, un centre interacadémique peut être créé, après accord entre les recteurs d'académies voisines, pour regrouper les candidats de plusieurs académies concernées.