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Arrêté du 22 mai 1985

Article 10

Créé le 15 juin 1985 · En vigueur du 3 août 2020 au 1 octobre 2020

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le directeur de France Education international pour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le directeur de France Education international.

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l'annexe III (Annexe non reproduite).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 octobre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1196 du 29 septembre 2020art. 9

En vigueur du lundi 3 août 2020 au jeudi 1 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-956 du 31 juillet 2020art. 4

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le directeur de France Educationinternational pour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le directeur de France Educationinternational .

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis

En vigueur du samedi 25 mai 2013 au dimanche 2 août 2020

Modifié parDécret n°2013-420 du 23 mai 2013art. 2 (V)

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le directeur du Centre international d'études pédagogiquespour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le directeur du Centre international d'études pédagogiques. Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l'annexe III (Annexe non reproduite).

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au vendredi 24 mai 2013

Modifié parArrêté du 10 juillet 2009art. 7

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le président de la commission nationale pour les centres à l'étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule, par le président de la commission nationale. Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l'annexe III (Annexe non reproduite).

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au jeudi 30 juillet 2009

Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a subiles épreuves correspondantes, par le président de la commission nationale pour les centres à l'étrangeret, pour les centres ouverts en France, par le recteur d'académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l'article 5, le stipule,par le président de la commissionnationale. Les diplômes d'études en langue française et les diplômes approfondisde langue françaisesont édités selon le modèle figurant à l'annexe IV (Annexe non reproduite).

En vigueur du samedi 15 juin 1985 au mercredi 31 août 2005

Le diplôme élémentaire de langue française et le diplôme approfondi de langue française sont délivrés, sur proposi­tion du président du jury du centre d'examen où le candidat a acquis la dernière unité exigible pour l'obtention du diplôme, par les recteurs d'académie, pour les centres en France, et par le président de la commission nationale, pour les centres à l'étranger.

Une attestation de réussite est délivrée par le président du jury pour chaque unité de contrôle, selon un modèle établi par le minis­tère de l'éducation nationale.

Pour le diplôme approfondi de langue française, l'attestation de réussite précisera la spécialité choisie par le candidat.