Arrêté du 22 mai 1974

Article 8

Créé le 2 juin 1974 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les épreuves professionnelles destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances générales et professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression écrite et orale consistent en :

1° Un entretien du candidat avec l'ensemble des membres du jury sur la spécialité choisie par l'intéressé, puis sur les travaux exécutés par lui au cours de sa carrière (coefficient 2).

La liste des spécialités que peuvent choisir les candidats est fixée par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

2° Une note de synthèse rédigée par le candidat sous le contrôle du jury et résumant l'entretien. Cette note pourra comporter des développements demandés par le jury (coefficient 2).

Il est attribué à chacune des épreuves professionnelles une note comprise entre 0 et 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

Les épreuves professionnelles destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances générales et professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression écrite et orale consistent en :

1° Un entretien du candidat avec l'ensemble des membres du

La liste des spécialités que peuvent choisir les candidats est fixée par le directeur de l'Institut national de l'informationgéographique et forestière.

2° Une note de synthèse rédigée par le candidat sous

Il est attribué à chacune des épreuves professionnelles une note

En vigueur du dimanche 2 juin 1974 au samedi 31 décembre 2011

Les épreuves professionnelles destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances générales et professionnelles du candidat ainsi que ses qualités d'expression écrite et orale consistent en:

1° Un entretien du candidat avec l'ensemble des membres du jury sur la spécialité choisie par l'intéressé, puis sur les travaux exécutés par lui au cours de sa carrière (coefficient 2).

La liste des spécialités que peuvent choisir les candidats est fixée par le directeur de l'institut géographique national.

2° Une note de synthèse rédigée par le candidat sous le contrôle du jury et résumant l'entretien. Cette note pourra comporter des développements demandés par le jury (coefficient 2).

Il est attribué à chacune des épreuves professionnelles une note comprise entre 0 et 20.