Arrêté du 22 juin 2020

Article 8

Créé le 27 juillet 2020

Compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures pour un aller simple dans la même journée et 6 heures pour un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2020