JORF n°0182 du 26 juillet 2020

Article 8

Article 8

Compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.
Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures pour un aller simple dans la même journée et 6 heures pour un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.


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Version 1

Compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.

Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures pour un aller simple dans la même journée et 6 heures pour un aller et retour dans la journée ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.