Article 16
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.
1 version
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.
1 version
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué dans les conditions définies à l'article 6 et sur la base des frais réellement exposés.