Arrêté du 22 juin 2020

Article 11

Créé le 27 juillet 2020

Le recours à la classe supérieure pour la voie maritime est autorisé par le directeur de la structure ou le chef de service lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier.
Le temps passé à bord des bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas la fourniture du repas.
Dans ce cas, le justificatif de la dépense devra être fourni dans les conditions définies à l'article 6.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 juillet 2020