JORF n°0151 du 30 juin 2012

Chapitre III : Dispositions relatives à l'efficacité d'un module de filtration membranaire

Article 20

I. ― Les modules de filtration membranaire peuvent être utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine aux fins suivantes :
― l'abattement ou la rétention de particules, colloïdes ou microorganismes présents dans l'eau à traiter ;
― l'abattement sélectif ou non de molécules dissoutes et d'ions présents dans l'eau à traiter.
II. - Les revendications d'efficacité reconnues sont présentées en annexe 6 du présent arrêté. Les revendications qui n'y sont pas mentionnées relèvent des dispositions prévues à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique.
III. - La mise en œuvre de modules de filtration membranaire dans une installation de production d'eau destinée à la consommation humaine ne peut être revendiquée comme une étape de désinfection de l'eau produite.
IV. - Les allégations de performance ou d'efficacité revendiquées par le responsable de la mise sur le marché du module de filtration membranaire sont exprimées, pour chaque paramètre revendiqué, sous la forme d'un abattement, d'une gamme d'abattement ou d'un taux de rétention, assortis des conditions opératoires ou des gammes de conditions opératoires utilisées lors des essais pilotes selon les modalités figurant en annexe 7.

Article 21

I. ― Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités sanitaires les preuves attestant de l'efficacité revendiquée du module de filtration membranaire.
II. - Les résultats d'essais pilotes constituent des preuves attestant de l'efficacité des modules de filtration membranaire, sous réserve que :
― la mise en œuvre des essais pilotes et le suivi des paramètres de fonctionnement et de qualité de l'eau soient menés sous assurance de la qualité ;
― les résultats d'essais pilotes soient confirmés par des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire accrédité, dont la portée d'accréditation couvre les opérations de prélèvement et d'analyses de l'ensemble des paramètres suivis (ou équivalent européen) ;
― la présentation de ces résultats soient associées aux conditions opératoires des essais pilotes réalisés.
III. - La comparaison de la taille des pores de la membrane et de la taille des particules visées par les revendications d'abattement ou de rétention ne constitue pas une preuve suffisante d'efficacité du module de filtration membranaire.

Article 22

I. ― Tout opérateur économique qui met sur le marché un module de filtration membranaire tient à la disposition de la personne responsable de la production et de la distribution d'eau une notice d'utilisation précisant les conditions opératoires de mise en œuvre du module de filtration membranaire.
II. - La notice d'utilisation précise a minima :
― les protocoles de conservation, de conditionnement, de nettoyage et de désinfection du module de filtration membranaire ;
― le protocole de contrôle de l'intégrité et la fréquence de suivi préconisés, le cas échéant.