JORF n°0172 du 27 juillet 2011

C. - Dispositions dérogatoires pour les situations d'urgence vitale

Article 12

A titre exceptionnel, dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, il peut être dérogé à certaines des dispositions prévues dans le présent arrêté dans les situations et les conditions figurant aux paragraphes I et II du présent article :

  1. Cas des tissus issus de donneurs vivants et pouvant être conservés pendant de longues périodes et des cellules souches hématopoïétiques (CSH) recueillies dans le sang placentaire

Lorsque ces tissus et ces cellules sont importés et que le dépistage génomique viral et/ou la quarantaine sérologique prévus aux articles 6 et 10 n'ont pu être réalisés, le médecin greffeur peut, dans l'intérêt du receveur, procéder à la greffe de ces tissus et cellules dès lors que les autres examens pour le VIH, le VHC et le VHB, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ont été réalisés. Pour les marqueurs d'infection du VIH, le dépistage spécifique de l'Ag p24 isolé doit être réalisé.

  1. Cas des cellules souches hématopoïétiques (CSH) et des cellules mononucléées (CMN) recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique

Lorsque ces cellules sont importées et que le dépistage génomique viral n'a pu être réalisé, le médecin greffeur peut, dans l'intérêt du receveur, procéder à la greffe de ces cellules dès lors que les autres examens pour le VIH, le VHC et le VHB, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ont été réalisés. Pour les marqueurs d'infection du VIH, le dépistage spécifique de l'Ag p24 isolé doit être réalisé.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 23 décembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 > >

L'arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et VIH 2) et par le virus de l'hépatite C avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et produits du corps humain à des fins de greffe, à l'exception des gamètes, du sang et des produits sanguins est abrogé.

Article 14

Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence de la biomédecine et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.