JORF n°0172 du 27 juillet 2011

Chapitre III : Candidatures

Article 5

Les candidatures présentées par les organisations syndicales doivent être déposées au plus tard six semaines avant la date du scrutin auprès du directeur auprès duquel le comité technique est institué.
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au précédent alinéa. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et peuvent être accompagnés d'une profession de foi. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
En cas de scrutin de liste, elles doivent en outre être assorties d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Les candidatures qui remplissent les conditions prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée et aux articles 20 et 21 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 précité sont affichées dans les plus brefs délais suivant la date de clôture de dépôt des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires et celles dont la recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.

Article 6

Le directeur statue sur la recevabilité des candidatures présentées au regard des conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à la section 2 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisés. Lorsqu'il constate qu'une candidature ne satisfait pas à ces conditions, il en informe le délégué de liste, par décision motivée sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la date de clôture de dépôt des candidatures.
En cas de scrutin de liste, le directeur vérifie, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, que les candidats figurant sur les listes présentées remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé.
Lorsqu'il considère qu'un ou plusieurs candidats ne remplissent pas ces conditions, il en informe le délégué de liste, sans délai, dans les conditions fixées par les articles 21 et 22 du même décret. Celui-ci transmet alors au directeur, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.