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Arrêté du 22 juin 2007

Article 6

Abrogé1 octobre 2020

Créé le 21 juillet 2007

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2020

Abrogé parArrêté du 5 juin 2019art. 7 (V)

En vigueur du samedi 21 juillet 2007 au mercredi 30 septembre 2020