JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 3. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 4 du décret du 22 juin 2000 susvisé est fixé à 1 000 F.

Le nombre maximum annuel de vacations versées à une même personne est fixé à 15.


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Art. 3. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 4 du décret du 22 juin 2000 susvisé est fixé à 1 000 F.

Le nombre maximum annuel de vacations versées à une même personne est fixé à 15.